# Tout savoir sur l’exigibilité de la TVA pour votre entreprise

La maîtrise de l’exigibilité de la TVA représente un enjeu majeur pour toute entreprise assujettie à cette taxe. Cette notion, souvent perçue comme complexe, détermine le moment précis où l’administration fiscale peut légalement réclamer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Comprendre ces mécanismes permet d’éviter des erreurs coûteuses lors des déclarations fiscales et d’optimiser la gestion de votre trésorerie. En effet, une erreur d’interprétation peut entraîner des pénalités significatives, des redressements fiscaux et une détérioration de vos relations avec l’administration. Les règles varient considérablement selon la nature de vos opérations, qu’il s’agisse de livraisons de biens, de prestations de services ou d’opérations intracommunautaires. Cette complexité s’accentue avec les particularités sectorielles, notamment dans le domaine du BTP, ou avec les évolutions liées au commerce électronique.

Les mécanismes juridiques de l’exigibilité de la TVA selon l’article 269 du CGI

L’article 269 du Code général des impôts constitue le fondement juridique régissant l’exigibilité de la TVA en France. Ce texte établit une distinction fondamentale entre deux concepts souvent confondus : le fait générateur et l’exigibilité. Le fait générateur correspond à l’événement qui fait naître la créance fiscale du Trésor public, tandis que l’exigibilité désigne le moment où cette créance devient effectivement réclamable. Cette distinction revêt une importance capitale car elle détermine la période d’imposition à laquelle vous devez rattacher vos opérations taxables. Pour l’administration fiscale, l’exigibilité marque le point de départ du droit à recouvrement, tandis que pour vous, elle fixe l’échéance de vos obligations déclaratives et de paiement.

Le fait générateur et l’exigibilité pour les livraisons de biens

Pour les livraisons de biens meubles corporels, le législateur a instauré un principe de coïncidence temporelle : le fait générateur et l’exigibilité interviennent simultanément au moment de la livraison du bien. Cette livraison correspond généralement au transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire, conformément aux dispositions de l’article 1583 du Code civil. En pratique, ce transfert de propriété intervient dès l’échange des consentements, indépendamment de la remise matérielle du bien ou du paiement du prix.

Cette règle apparemment simple connaît toutefois une évolution majeure depuis le 1er janvier 2023. Désormais, lorsqu’une livraison de biens donne lieu au versement d’un acompte, la TVA devient exigible immédiatement sur le montant encaissé, à hauteur de cet acompte. Cette modification législative vise à harmoniser le traitement fiscal des acomptes entre les livraisons de biens et les prestations de services. Pour vous, cela signifie que vous devez facturer et déclarer la TVA dès l’encaissement de tout acompte, même si la livraison effective du bien interviendra ultérieurement. Cette règle modifie substantiellement la gestion de votre trésorerie et nécessite une vigilance accrue dans le suivi de vos encaissements.

L’exigibilité sur les prestations de services et la règle des encaissements

Le régime applicable aux prestations de services diffère fondamentalement de celui des livraisons de biens. Pour ces opérations, le fait générateur intervient lors de

l’exécution de la prestation, mais la TVA ne devient exigible qu’au moment de l’encaissement des sommes versées par le client. Autrement dit, tant que vous n’êtes pas payé (acompte ou solde), vous n’avez pas à reverser la taxe, sauf si vous avez opté pour la TVA sur les débits. Ce mécanisme, prévu au c du 2 de l'article 269 du CGI, permet d’aligner votre obligation fiscale sur vos flux de trésorerie effectifs, ce qui est particulièrement favorable pour les professions de services confrontées à des délais de paiement parfois longs.

Concrètement, chaque encaissement — qu’il s’agisse d’une avance, d’un acompte, d’un règlement partiel ou du solde — déclenche l’exigibilité de la TVA à due proportion. Cette règle vaut aussi bien pour les prestataires établis en France que pour certaines opérations visées par le régime d’autoliquidation lorsque vous êtes preneur du service. À l’inverse, si vous optez pour la TVA sur les débits, la taxe devient exigible dès l’émission de la facture, indépendamment de la date de paiement. Cette option peut simplifier le suivi comptable, mais elle implique une avance de trésorerie à l’État qu’il convient de mesurer avec soin.

Les acomptes et avances : traitement fiscal selon le BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-40

Les acomptes et avances occupent une place centrale dans la détermination de l’exigibilité de la TVA. Le BOFiP, notamment la doctrine BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-40 et les commentaires relatifs à l’article 269 du CGI, précise que tout versement reçu en contrepartie d’une opération taxable, avant sa réalisation complète, constitue en principe un acompte imposable. Dès lors que cet acompte est encaissé, la TVA devient exigible sur son montant, qu’il s’agisse d’une livraison de biens (depuis le 1er janvier 2023) ou d’une prestation de services.

La seule exception concerne les sommes qui constituent de véritables dépôts de garantie ou des sommes versées à titre d’indemnité sans lien direct avec une opération taxable (par exemple, certains dédommagements contractuels). Dans ces situations, l’administration admet qu’aucune TVA ne soit collectée tant que la nature d’acompte sur une opération déterminée n’est pas caractérisée. Vous devez donc être particulièrement vigilant dans la rédaction de vos contrats et de vos factures : une mention explicite du caractère « acompte sur prestation X » ou « acompte sur livraison Y » emporte, en pratique, l’exigibilité de la taxe au moment de l’encaissement.

Pour sécuriser votre pratique, il est recommandé de mettre en place une procédure interne de qualification des flux : chaque versement doit être analysé et, le cas échéant, ventilé entre la part soumise à TVA (acompte) et les sommes non imposables (dépôts de garantie, frais remboursés en régime de débours, etc.). En cas de contrôle fiscal, cette traçabilité vous permettra de démontrer que vous n’avez ni retardé indûment l’exigibilité de la TVA, ni appliqué la taxe sur des montants qui n’y étaient pas soumis.

Les opérations intracommunautaires et le régime d’autoliquidation

Les opérations réalisées avec des partenaires établis dans d’autres États membres de l’Union européenne obéissent à des règles spécifiques d’exigibilité, étroitement liées au mécanisme d’autoliquidation de la TVA. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le fait générateur intervient en principe à la livraison du bien, mais la taxe devient exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée, ou à la date de facturation si celle-ci est antérieure. C’est alors à vous, en tant qu’acquéreur assujetti établi en France, de déclarer et d’autoliquider la TVA dans votre déclaration CA3.

Pour les prestations de services intracommunautaires B2B situées en France en application de l’article 259 du CGI, l’exigibilité obéit à une logique différente : lorsque le prestataire est établi à l’étranger et que la taxe est due par le preneur français (article 283, 2 du CGI), la TVA est exigible soit au moment du fait générateur (exécution du service), soit lors de l’encaissement d’un acompte. Cette particularité, visée au b bis du 2 de l'article 269 du CGI, impose une attention particulière aux dates de réalisation des prestations continues et à la périodicité des facturations.

En pratique, vous devez vous assurer que vos systèmes comptables permettent d’identifier correctement ces opérations intracommunautaires et de les déclarer dans les rubriques dédiées (autoliquidation) de la CA3. Une erreur fréquente consiste à appliquer à ces opérations la règle générale des encaissements applicable aux prestations internes, alors que l’exigibilité est ici calée sur le fait générateur ou les acomptes. En cas de doute, un échange avec votre expert-comptable ou un rescrit fiscal peut sécuriser votre position et éviter un rappel de TVA assorti de pénalités.

Le régime de l’exigibilité sur les débits : obligations déclaratives CA3

Le régime de l’exigibilité sur les débits constitue une option offerte principalement aux prestataires de services et aux entreprises de travaux immobiliers. Il permet de faire coïncider l’exigibilité de la TVA avec la date d’émission de la facture, plutôt qu’avec l’encaissement effectif du prix. Pour de nombreuses entreprises, ce mécanisme présente l’avantage de simplifier la gestion de la TVA : la période de facturation correspond à la période de déclaration. Mais il implique aussi d’avancer la trésorerie à l’État, ce qui peut peser sur les structures moins solides financièrement.

Les conditions d’éligibilité au régime d’option sur les débits

L’option pour le paiement de la TVA d’après les débits est réservée aux redevables qui exercent des activités pour lesquelles la TVA est en principe exigible d’après les encaissements, c’est-à-dire principalement les prestations de services, les travaux immobiliers et les cessions ou concessions de biens meubles incorporels. Les activités de vente de biens, déjà soumises à la TVA sur les débits, ne sont pas concernées par cette option, puisqu’elles relèvent d’office de ce régime, sous réserve des règles spécifiques sur les acomptes.

Pour opter, vous devez adresser une demande écrite à votre service des impôts des entreprises (SIE). L’option prend effet au 1er jour du mois suivant celui de la demande et s’applique globalement à toutes les opérations concernées. Vous ne pouvez pas choisir, facture par facture, de basculer entre encaissements et débits : l’administration exige une cohérence d’ensemble pour éviter les arbitrages opportunistes. Il est donc crucial de simuler l’impact de cette option sur votre trésorerie avant de l’exercer.

Une fois l’option exercée, il est recommandé de faire figurer la mention « TVA exigible d’après les débits » sur vos factures de prestations de services. Cette mention n’est pas strictement obligatoire sur le plan juridique, mais elle facilite la compréhension pour vos clients, qui sauront à quel moment ils peuvent commencer à déduire la taxe. En cas de renonciation, une lettre simple adressée au SIE mettra fin à l’option, qui cessera de produire effet le 1er jour du mois suivant.

La déclaration CA3-SD et le traitement des lignes 08 et 09

La déclaration de TVA CA3-SD constitue le support principal de vos obligations déclaratives mensuelles ou trimestrielles. Pour les entreprises qui ont opté pour l’exigibilité sur les débits, les lignes 08 et 09 jouent un rôle clé. La ligne 08 est destinée aux prestations de services imposables en France, tandis que la ligne 09 concerne généralement les autres opérations imposables, notamment les livraisons de biens. Le choix de la ligne sera déterminé par la nature juridique de l’opération, et non par la date d’encaissement.

Dans le cadre du régime sur les débits, vous devez donc déclarer, à la ligne 08, l’ensemble des prestations de services facturées au cours de la période, même si le règlement n’interviendra que plusieurs semaines plus tard. Les encaissements ultérieurs n’ont plus d’incidence sur l’exigibilité de la TVA, sauf en cas d’impayés conduisant à une créance irrécouvrable, qui peut alors faire l’objet d’une régularisation selon les règles prévues par l’article 272 du CGI. Pour les livraisons de biens, la logique reste inchangée : la TVA est rattachée à la période de livraison ou, depuis 2023, à la période d’encaissement de l’acompte.

Cette mécanique suppose une stricte concordance entre votre comptabilité générale, votre facturation et vos déclarations CA3. Un paramétrage précis de votre plan de comptes (distinction des comptes 44571 « TVA collectée », 44587 « TVA à régulariser », etc.) et de vos journaux de ventes est indispensable pour fiabiliser la ventilation des montants entre les lignes 08, 09 et les lignes dédiées aux opérations intracommunautaires. Une erreur de ligne n’est pas anodine : en cas de contrôle, elle peut être interprétée comme un manquement déclaratif et donner lieu à rectification.

Les modalités de reversement anticipé et risques de rectification fiscale

En optant pour la TVA sur les débits, vous acceptez de reverser la taxe avant d’avoir encaissé le prix de vos prestations. Ce reversement anticipé est parfois perçu comme un « préfinancement » de l’impôt au bénéfice de l’État. Si vos clients règlent rapidement, l’impact sur votre trésorerie reste limité. En revanche, en cas de retards de paiement récurrents, l’écart entre la TVA déclarée et la TVA effectivement encaissée peut devenir significatif et fragiliser votre trésorerie.

Sur le plan du contrôle fiscal, l’administration est particulièrement vigilante sur la cohérence entre les factures émises, les montants déclarés sur la CA3 et les encaissements ultérieurs. Un recours mal maîtrisé au régime sur les débits peut conduire à des anomalies : TVA déclarée à tort (factures annulées, avoirs non pris en compte), ou TVA non régularisée en cas de créances définitivement irrécouvrables. Dans ces situations, le vérificateur pourra procéder à des rectifications, assorties d’intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations pour manquement délibéré.

Pour limiter ces risques, vous avez tout intérêt à mettre en place un suivi systématique des créances clients, avec un rapprochement périodique entre factures, encaissements et déclarations de TVA. Une procédure interne de traitement des impayés (mise en demeure, constat d’irrécouvrabilité, établissement d’avoirs) permettra de justifier, le moment venu, les régularisations opérées. En cas de volume de facturation important, un audit ponctuel de vos pratiques par un cabinet spécialisé peut s’avérer judicieux.

L’exigibilité de la TVA dans les opérations spécifiques BTP et sous-traitance

Le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics) est soumis à des règles d’exigibilité particulièrement complexes, en raison de la combinaison des travaux immobiliers, des situations de sous-traitance et des mécanismes d’autoliquidation. Pour les entreprises de construction, une mauvaise maîtrise de ces règles peut rapidement se traduire par des redressements significatifs, tant la volumétrie des contrats et des situations de travaux est importante. Il est donc essentiel de comprendre qui est le redevable légal de la TVA, à quel moment elle devient exigible et comment traiter les retenues de garantie.

Le mécanisme d’autoliquidation pour les travaux immobiliers selon l’article 283-2 nonies

L’article 283, 2 nonies du CGI instaure un mécanisme d’autoliquidation de la TVA pour certains travaux immobiliers réalisés en sous-traitance. Dans ce schéma, ce n’est plus l’entreprise sous-traitante qui collecte et reverse la TVA, mais le donneur d’ordre (l’entrepreneur principal) qui devient redevable de la taxe. Concrètement, le sous-traitant émet une facture hors TVA avec la mention « autoliquidation – article 283, 2 nonies du CGI », et le donneur d’ordre autoliquide la taxe dans sa propre déclaration CA3.

Sur le plan de l’exigibilité, la TVA devient exigible chez le donneur d’ordre selon les règles applicables aux travaux immobiliers : en principe, à l’encaissement des acomptes et du solde, sauf option pour les débits ou disposition particulière. Le sous-traitant, de son côté, ne déclare aucune TVA collectée au titre de ces factures, mais conserve son droit à déduction sur ses propres dépenses liées au chantier. Cette dissociation entre facturation et déclaration peut paraître déroutante au premier abord, mais elle vise à sécuriser la collecte de la taxe dans un secteur exposé à la fraude.

Pour éviter les erreurs, chaque entreprise intervenant dans la chaîne de travaux doit être en mesure d’identifier précisément les opérations relevant de l’autoliquidation et d’adapter en conséquence ses modèles de factures, ses paramètres comptables et ses déclarations CA3. Une confusion entre facturation avec TVA et facturation hors TVA sous autoliquidation peut conduire à une double imposition ou, à l’inverse, à une absence de taxation susceptible d’être lourdement sanctionnée.

Les situations de cotraitance et l’identification du redevable légal

Les opérations de cotraitance dans le BTP ajoutent un niveau de complexité supplémentaire. Dans ces montages, plusieurs entreprises s’unissent pour exécuter un même marché, chacune facturant directement le maître d’ouvrage pour sa part des travaux. La question de l’exigibilité de la TVA se pose alors au niveau de chaque cotraitant, qui reste en principe redevable légal de la taxe sur sa propre quote-part de la prestation.

Le fait générateur intervient, là encore, à l’exécution des travaux, tandis que l’exigibilité est déclenchée par l’encaissement des situations de travaux ou par les débits si l’option a été exercée. Une difficulté fréquente tient à la ventilation correcte des situations entre les différents cotraitants et à l’articulation avec d’éventuels sous-traitants placés sous le régime d’autoliquidation. Il convient alors de distinguer clairement, sur le plan contractuel et comptable, ce qui relève de la cotraitance « pure » et ce qui relève de la sous-traitance assortie d’autoliquidation.

En pratique, une convention de groupement ou un pacte de cotraitance bien rédigé doit préciser les modalités de facturation, de répartition des situations et d’exécution des garanties. Sur le plan fiscal, chacun des cotraitants doit s’assurer que ses propres factures respectent les règles d’exigibilité de la TVA et que les retenues de garantie sont traitées de manière homogène, afin d’éviter des divergences lors d’un éventuel contrôle.

Le traitement des retenues de garantie et leur impact sur l’exigibilité

Les retenues de garantie sont courantes dans le BTP : le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur principal conserve un pourcentage du prix (souvent 5 %) pendant une période déterminée pour se prémunir contre les malfaçons. D’un point de vue TVA, ces retenues ne remettent pas en cause le principe selon lequel la taxe est exigible sur le montant total de la prestation au moment de l’encaissement de la situation, y compris la part retenue à titre de garantie. Autrement dit, la TVA est due sur la base intégrale, même si le règlement effectif est partiellement différé.

Ce traitement peut surprendre car, intuitivement, on pourrait penser que la TVA ne devient exigible qu’au moment du paiement effectif de la retenue. Toutefois, l’administration considère que la retenue de garantie constitue une modalité de paiement, et non un acompte distinct. Lorsque la retenue est finalement versée au prestataire à l’issue du délai contractuel, aucun complément de TVA n’est dû, puisque la taxe a déjà été acquittée sur la totalité du prix. En revanche, si la retenue est utilisée pour financer des travaux de reprise, aucune correction de TVA n’est à opérer chez le prestataire initial.

Pour les entreprises du BTP, il est donc essentiel de bien anticiper cet effet sur la trésorerie : vous reversez la TVA immédiatement sur la totalité du marché, alors même qu’une partie du prix restera immobilisée pendant plusieurs années. Une gestion fine de vos délais de paiement fournisseurs, de vos marges et de vos besoins de financement s’impose pour ne pas subir de tension excessive sur votre trésorerie.

La gestion de la TVA collectée dans les logiciels comptables : sage, cegid et EBP

La complexité des règles d’exigibilité rend indispensable l’utilisation de logiciels comptables adaptés, tels que Sage, Cegid ou EBP. Ces solutions intègrent des paramétrages spécifiques permettant de distinguer les opérations soumises à TVA sur les débits, celles soumises à TVA sur les encaissements, ainsi que les opérations intracommunautaires ou autoliquidées. Un paramétrage initial rigoureux constitue une condition sine qua non pour fiabiliser vos déclarations de TVA et limiter les risques d’erreur.

Dans la pratique, ces logiciels permettent d’associer à chaque compte de produits un code de TVA déterminant le moment de l’exigibilité et la rubrique de déclaration (ligne 01, 02, 08, 09, etc.). Pour les entreprises ayant opté pour les encaissements, il est souvent nécessaire de recourir à des modules de gestion des règlements, qui ventilent automatiquement la TVA collectée au fil des encaissements partiels. À l’inverse, pour la TVA sur les débits, le journal des ventes suffit généralement à déterminer la TVA due sur la période.

L’enjeu, pour vous, consiste à faire coïncider vos paramétrages logiciels avec votre réalité opérationnelle : si vous réalisez à la fois des ventes de biens, des prestations de services, des travaux immobiliers et des opérations intracommunautaires, chaque typologie doit disposer de ses propres comptes et codes de TVA. Un test périodique de cohérence (rapprochement entre le grand livre des comptes de TVA, les journaux de ventes et les déclarations CA3) permet de détecter rapidement d’éventuelles anomalies. Enfin, veillez à maintenir vos logiciels à jour des évolutions législatives, comme la modification des règles d’exigibilité sur les acomptes de biens intervenue en 2023.

Les sanctions fiscales liées aux erreurs d’exigibilité et le contrôle URSSAF

Les erreurs d’exigibilité de la TVA ne sont pas de simples maladresses techniques : elles peuvent entraîner des sanctions lourdes en cas de contrôle fiscal. L’administration vérifie en effet que la TVA a été déclarée dans la bonne période, ni trop tard (rétention de TVA), ni trop tôt (déduction anticipée chez le client). Parallèlement, certains contrôles URSSAF peuvent mettre en lumière des incohérences entre chiffre d’affaires déclaré en cotisations sociales et chiffre d’affaires soumis à TVA, suscitant des échanges d’informations entre administrations.

Les majorations de l’article 1728 du CGI pour déclaration tardive

L’article 1728 du CGI prévoit des majorations en cas de dépôt tardif ou d’absence de dépôt des déclarations de TVA. Si l’administration constate que vous avez déclaré certaines opérations avec retard, en méconnaissance des règles d’exigibilité, elle peut assimiler cette situation à une déclaration tardive partielle. La majoration est alors de 10 % en cas de dépôt spontané tardif, de 40 % en cas de manquement délibéré, et peut atteindre 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

En parallèle, des intérêts de retard sont dus au taux légal (0,20 % par mois à la date de rédaction de cet article) sur la période comprise entre la date à laquelle la TVA aurait dû être acquittée et la date de son paiement effectif. Vous comprenez ainsi combien il est risqué de « jouer » avec les dates d’exigibilité pour améliorer artificiellement votre trésorerie : en cas de contrôle, le coût cumulé des intérêts et des majorations peut rapidement dépasser le gain temporaire obtenu.

Le rescrit fiscal et la procédure de régularisation spontanée

Si vous avez un doute sérieux sur l’interprétation des règles d’exigibilité applicables à votre activité ou à une opération complexe (contrat pluriannuel, montage intragroupe, prestations continues internationales), le recours au rescrit fiscal peut s’avérer très utile. En adressant une demande écrite et circonstanciée à l’administration, vous obtenez une prise de position officielle sur votre situation, qui vous protège contre toute remise en cause ultérieure, à condition d’appliquer la solution retenue de bonne foi.

Par ailleurs, si vous constatez spontanément une erreur passée d’exigibilité (TVA déclarée trop tard ou trop tôt), vous pouvez procéder à une régularisation volontaire via vos prochaines déclarations de TVA, en expliquant votre démarche dans le cadre réservé aux observations libres. Cette attitude collaborative est généralement prise en compte par l’administration, qui peut alors limiter les pénalités à leur taux minimal, voire renoncer à certaines majorations en cas de bonne foi manifeste. Plus vous attendez, plus le risque de contrôle et de sanction augmente.

Les contentieux fréquents devant le tribunal administratif en matière d’exigibilité

De nombreux contentieux portés devant les tribunaux administratifs concernent des divergences d’interprétation sur la date d’exigibilité de la TVA. Les litiges naissent souvent autour des contrats à exécution successive, des prestations continues, des ventes assorties de clauses complexes de transfert de propriété ou des opérations transfrontalières. L’administration reproche alors au contribuable d’avoir retardé l’exigibilité pour différer le paiement de la taxe, tandis que ce dernier soutient avoir appliqué la loi conformément à sa compréhension.

Les juges examinent alors minutieusement les clauses contractuelles, la chronologie des faits, la qualification des opérations et, le cas échéant, la doctrine administrative applicable (BOFiP, réponses ministérielles, rescrits). Un point clé réside dans la preuve de la bonne foi du contribuable et de la cohérence de son comportement sur plusieurs exercices. Un montage artificiel visant clairement à retarder l’exigibilité sans justification économique réelle sera généralement sanctionné. À l’inverse, une position juridique défendable, appuyée sur des textes et une doctrine ambigus, pourra conduire le juge à moduler les pénalités, voire à annuler le redressement.

Les cas particuliers : e-commerce, dropshipping et marketplace selon la directive 2006/112/CE

Le développement du e-commerce, du dropshipping et des plateformes de type marketplace a profondément renouvelé les enjeux d’exigibilité de la TVA. La directive 2006/112/CE, complétée par les « paquets TVA sur le commerce électronique » entrés en vigueur en 2021, a redéfini les rôles entre vendeurs, plateformes et consommateurs finaux. Dans ce contexte, déterminer qui est le redevable de la TVA, dans quel pays et à quel moment elle devient exigible, suppose une analyse fine des flux juridiques et logistiques.

Pour les ventes en ligne de biens à des particuliers situés dans l’Union européenne, la règle des seuils de ventes à distance a été remplacée par un seuil unique de 10 000 € à l’échelle de l’UE. Au-delà de ce seuil, la TVA est due dans l’État membre de consommation, et l’entreprise peut utiliser le guichet unique (OSS) pour déclarer la TVA due dans les différents pays. L’exigibilité intervient en principe au moment de la livraison du bien au client final, mais l’utilisation de solutions logistiques externalisées (entrepôts tiers, dropshippers) impose de bien suivre le lieu de départ et d’arrivée des marchandises.

Dans les schémas de dropshipping, où le vendeur ne détient jamais physiquement la marchandise, mais transmet la commande à un fournisseur tiers (souvent hors UE), la détermination de l’exigibilité et du redevable légal de la TVA dépend de la qualification de l’opération : vente directe importée, vente triangulaire, ou vente réputée effectuée par la plateforme. De plus en plus, les marketplaces sont considérées comme des « assujettis réputés fournisseurs » pour certaines opérations, ce qui transfère sur elles la responsabilité de collecter et reverser la TVA. Pour vous, vendeur, cela peut simplifier la gestion de la taxe, mais impose de bien comprendre quelles opérations restent à votre charge.

Enfin, pour les prestations de services numériques (SaaS, contenus en ligne, abonnements digitaux) fournies à des consommateurs situés dans d’autres États membres, la TVA est due dans le pays du client, avec une exigibilité généralement calée sur l’encaissement des abonnements ou sur la facturation périodique. Là encore, le recours aux guichets unique OSS ou IOSS permet de centraliser vos obligations déclaratives. Une fois encore, le mot d’ordre reste le même : cartographier précisément vos flux, paramétrer correctement vos outils de facturation et, en cas de doute, sécuriser votre analyse par un conseil spécialisé ou un rescrit fiscal.