Dans un arrêt du 14 mai 2009 (n°08-12966) la cour de cassation a requalifié un contrat de collaboration libérale en contrat de travail considérant qu’eu égard aux conditions d’exercice de son activité, le collaborateur libéral avait été privé de son indépendance technique et n’avait pas été en mesure de développer une clientèle personnelle (seuls 5 dossiers personnels avaient pu être traités en 5 ans de collaboration).
Suite à la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, le collaborateur libéral est défini comme le membre non salarié d’une profession libérale soumis à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel la même profession. Il relève du statut social et fiscal du professionnel libéral exerçant en qualité de professionnel indépendant.
Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles applicables à la profession et doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
Le risque principal lié au contrat de collaborateur libéral est celui inhérent à la requalification de la prestation en relation de travail subordonné. Les juges du fond, non tenus par l’appellation donnée au contrat, rechercheront s’il existe ou non un lien de subordination au regard de la réunion de plusieurs indices concordants.
De jurisprudence constante, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le collaborateur libéral doit donc être l’égal de celui avec qui il collabore, gère lui-même son exercice au point de vue comptable, fiscal ou organisationnel.
Un élément pour différencier le contrat de collaborateur libéral du contrat de travail sera l’existence ou non d’une clientèle propre au collaborateur : si la faiblesse de la clientèle résulte de la volonté du propriétaire du fonds, le contrat de collaboration sera requalifié en contrat de travail.
La requalification a pour conséquences l’application du droit du travail (rémunération minimale, temps de travail, rupture du contrat, etc.) et l’affiliation au régime général de sécurité sociale. Pour éviter une telle requalification, il faudra notamment :
A défaut, tous les professionnels concluant des contrats de collaboration libérale s’exposent à la requalification par la chambre civile de la Cour de cassation.